T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,975/109,975;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604; 2010, c. 5, a. 222; 2011, c. 6, a. 259; 2012, c. 28, a. 102.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,5/109,5;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604; 2010, c. 5, a. 222; 2011, c. 6, a. 259.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 8,5/108,5;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604; 2010, c. 5, a. 222.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542.